A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement

Texte complet
28.1. Algorithmes de calcul et autres mécanismes de validation: La Régie peut, sur demande d’un professionnel accrédité, d’un groupe accrédité de professionnels ou d’une agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou d’un groupe, leur transmettre les algorithmes de calcul et les autres mécanismes qu’elle utilise pour valider les renseignements reçus du professionnel, du groupe ou de l’agence de traitement de données.
Le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels qui obtient de la Régie ces informations, ou l’agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou du groupe, doit utiliser ces informations exclusivement pour valider les renseignements à être transmis à la Régie par support informatique.
L’agence de traitement des données qui obtient ces informations d’un de ses mandants peut les utiliser pour valider les renseignements qu’elle transmet à la Régie au nom de tous ses mandants.
D. 2331-85, a. 3; D. 1178-86, a. 6; D. 553-87, a. 5; D. 659-2018, a. 17.
28.1. Algorithmes de calcul et autres mécanismes de validation: La Régie peut, sur demande d’un professionnel accrédité, d’un groupe accrédité de professionnels ou d’une agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou d’un groupe, leur transmettre les algorithmes de calcul et les autres mécanismes qu’elle utilise pour valider les renseignements reçus du professionnel, du groupe ou de l’agence de traitement de données.
Le professionnel accrédité ou le groupe accrédité de professionnels qui obtient de la Régie ces informations, ou l’agence de traitement de données agissant à titre de mandataire du professionnel ou du groupe, doit utiliser ces informations exclusivement pour valider les renseignements à être transmis à la Régie par supports magnétiques ou par télécommunication.
L’agence de traitement des données qui obtient ces informations d’un de ses mandants peut les utiliser pour valider les renseignements qu’elle transmet à la Régie au nom de tous ses mandants.
D. 2331-85, a. 3; D. 1178-86, a. 6; D. 553-87, a. 5.